1. Le présent règlement vise tout régime de retraite auquel s’applique le chapitre X de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), à l’exception d’un régime de retraite auquel peuvent s’appliquer d’autres mesures particulières de financement prévues par un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi.